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2205814 Généré par l'IA

Refusal to Reactivate School Bus Stop: Withdrawal Deemed Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2205814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a decision refusing to reactivate a specific bus stop on a school transport line and requested an injunction to compel the relevant metropolitan authority to do so; however, the court issued an order granting an official acknowledgment of withdrawal because the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their request within the one-month period stipulated after being formally invited to do so pursuant to the administrative justice code, which established that failure to confirm results in the request being deemed withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Reactivate School Bus Stop: Withdrawal Deemed Due to Lack of Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; (). ".

Mots-clés

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fiction de retrait autorité administrative retrait de l'autorisation retrait de l'action publique défaut d'entretien contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the dispositive ruling based on the deemed withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision justifies the finding that the applicants are deemed to have withdrawn their entire request, leading to the formal notice in Article 1.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to rule by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme C D et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle Rennes métropole a refusé de faire droit à leur demande de réactivation de l'arrêt " Romillé Pigeon Blanc " sur l'itinéraire de la ligne scolaire TS 71 ;

2°) d'enjoindre à Rennes métropole de réactiver l'arrêt " Romillé Pigeon Blanc " sur l'itinéraire de la ligne scolaire TS 71.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, Rennes métropole conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 30 novembre 2023, Mme D et M. A ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'ils maintenaient leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ".

4. Mme D et M. A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier du 30 novembre 2023 communiqué par le biais de l'application Télérecours. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office, Mme D et M. A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, Mme D et M. A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B A et à Rennes métropole.

Fait à Rennes, le 12 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.