Driving License Deduction Annulment Rejected for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision imposing a two-point deduction from their driving license following an infraction, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the contested decision despite being formally requested to regularize the submission within the prescribed time limit, as required by procedural rules concerning the attachment of the challenged administrative act to the initial filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 412-1 du même code; Driving License Deduction Annulment Rejected for Failure to Produce Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected by order.
The court based its decision to reject the manifestly inadmissible request on this provision.
This provision was cited to establish the requirement for filing the challenged administrative act, the non-compliance with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision portant retrait de deux points sur son permis de conduire consécutive à une infraction comme le 18 novembre 2021.
Par un courrier du 18 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 18 juillet 2022, à laquelle il a répondu par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022 dans lequel il indique avoir réceptionné la notification de retrait de points, M. A n'a pas produit cette décision, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2023.
La présidente,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,