Disability Parking Card Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a departmental council president's decision denying a disability parking card, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include the mandatory prior administrative appeal required by social action code, despite receiving a formal request to rectify the deficiency within the allotted time. The court applied the rule allowing a summary dismissal by order for a request that has not been properly regularized after a specific request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Disability Parking Card Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court applied the rule allowing a summary dismissal by order for a request that has not been properly regularized after a specific request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible after failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 18 novembre 2022 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action social et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 23 novembre 2022, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 20 mars 2023.
Le président désigné,
signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.