Legislator Jurisprudence & Législation
2205813 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Issuance Compulsion Case

Numéro de cause 2205813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to compel the Prefect to issue a renewed residence permit receipt allowing full-time work, arguing the lack of status severely harmed his right to work and family life after his previous permit expired and a family-based application was rejected. The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid, but determined that the claim for an injunction was moot because the Prefect provided proof that a renewed receipt valid until the following year was issued on August 1st, thereby eliminating the urgency and the basis for the order to compel, while ordering the State to pay the petitioner's lawyer a reduced sum for costs under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Receipt Issuance Compulsion Case: The court provisionally granted the petitioner provisional legal aid, but determined that the claim for an injunction was moot because the Prefect provided proof that a renewed receipt valid until the following year was issued on August 1st, thereby eliminating the urgency and the basis for the order to compel, while ordering the State to pay the petitioner's lawyer a reduced sum for costs under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire statut juridique antérieur admission provisoire commandement de payer durée légale du travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in Article 3 of the dispositive, is the legal basis for awarding costs.
Article 1er
This article executes the provisional admission of the applicant to legal aid, referencing the rules governing legal aid.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the combined provisions of L. 761-1 CJA and Art. 37 of the Law of July 10, 1991, concerning costs.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in Article 3 of the dispositive, is the basis for awarding costs to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was applied in consideration 1 to justify the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the provisional admission of the applicant to legal aid, referencing the rules governing legal aid.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the combined provisions of L. 761-1 CJA and Art. 37 of the Law of July 10, 1991, concerning costs.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in Article 3 of the dispositive, is the basis for awarding costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in Article 3 of the dispositive, is the legal basis for awarding costs.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was applied in consideration 1 to justify the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, et un courrier enregistré le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour comportant une autorisation de travail à temps complet, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l'article L. 761-1 du code de justice administratives.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée face à des refus de délivrer des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour ; il a été en possession d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé puis de titres de séjour " travailleur temporaire " dont la validité expirait, pour le dernier titre délivré, le 12 janvier 2022 ; en septembre 2021, une demande de TS " vie privée et familiale " a été rejetée mais il a été invité à présenter une demande de renouvellement de son titre " travailleur temporaire " et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 12 juillet 2022 ; il a alerté, en vain, les services préfectoraux et se trouve désormais sans titre ce qui l'empêche de travailler alors qu'il est marié, père de deux enfants et que son épouse est enceinte d'un troisième enfant ;

- le préfet, en ne renouvelant pas son récépissé ou en ne lui délivrant pas le titre sollicité, porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à ses droits fondamentaux, notamment, son droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet méconnait également les dispositions de l'article R. 431-12 et L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisation provisoire de séjour étant délivrée de plein droit tant qu'aucune décision n'intervient sur la demande de renouvellement de son titre.

Le préfet du Nord a produit une pièce, enregistrée le 2 août 2022, consistant en une copie d'écran d'ordinateur indiquant qu'un récépissé valable du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 lui est remis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer

sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 août à 10 h 30 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de Mme Perdu, juge des référés ;

- les observations de Me Dewaele qui maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétence du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Il ressort de la pièce produite en défense le 2 août 2022 que le préfet du Nord a renouvelé, le 1er août, le récépissé dont bénéficiait M. A et que sa validité est portée jusqu'au 31 juillet 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées dans sa requête.

Sur les conclusions présentées au titres des frais exposés et non compris dans les dépens :

4. Il y a lieu, sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête de M. A.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Dewaele la somme de mille (1000) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.

Lille, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205813