Metropolitan Authority Supplementary Guarantee Aid Appeal Dismissed for Lack of Specifics
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision regarding supplementary guarantee aid from a metropolitan authority, but after the court notified the applicant on July 21, 2022, requesting completion of the file with reasons for the dispute, the applicant failed to provide the necessary supporting arguments within the specified timeframe. Consequently, the court determined that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, point 7, of the Code of Administrative Justice, because it lacked the required specifics to assess its merits, and therefore dismissed the application by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Metropolitan Authority Supplementary Guarantee Aid Appeal Dismissed for Lack of Specifics: Consequently, the court determined that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, point 7, of the Code of Administrative Justice, because it lacked the required specifics to assess its merits, and therefore dismissed the application by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision prise le 24 mai 2022 par la Métropole Aix-Marseille Provence concernant l'aide complémentaire au titre de la caution.
Par une lettre du 21 juillet 2022, le tribunal a expliqué à Mme B que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer, qu'elle devait être complétée, en expliquant la raison du désaccord avec ladite décision. Un formulaire a également été joint au courrier envoyé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En dépit de l'envoi, le 21 juillet 2022, d'un courrier, transmis par télérecours, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours et l'informant qu'à défaut de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, la requérante n'a pas complété sa requête, n'ayant pas fait connaître au tribunal de moyens au soutien de sa contestation. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Marseille, le 6 octobre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.