Jurisdiction Over CNAPS Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a territorial delegate of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) rejecting a prior authorization request. The court determined that while disputes concerning CNAPS authorizations generally fall under the jurisdiction related to professional activities, since the applicant's place of professional exercise was not yet determined, the general rule of territorial competence applied, which designates the court where the deciding authority is based. As the contested decision was issued by the CNAPS territorial delegate located in Fort-de-France, Martinique, the court ruled that the Administrative Tribunal of Bordeaux lacked territorial jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Martinique pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdiction Over CNAPS Authorization Appeal: The court determined that while disputes concerning CNAPS authorizations generally fall under the jurisdiction related to professional activities, since the applicant's place of professional exercise was not yet determined, the general rule of territorial competence applied, which designates the court where the deciding authority is based. As the contested decision was issued by the CNAPS territorial delegate located in Fort-de-France, Martinique, the court ruled that the Administrative Tribunal of Bordeaux lacked territorial jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Martinique pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the transmission of the case file based on this article.
This article, along with others, was cited as a basis for determining the jurisdictional transfer in the reasoning leading to the final order.
This article, concerning the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Martinique, was cited as a basis for the jurisdictional transfer ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Martinique se trouve dans le ressort du tribunal administratif de la Martinique.
3. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le délégué territorial du CNAPS siégeant à Fort-de-France, dans le département de la Martinique. Par voie de conséquence, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, mais de celle du tribunal administratif de la Martinique.
5. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1, et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de La Martinique.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de la Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Martinique et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2023.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,