Family Allowance Fund Overpayment Remission Challenge Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to waive a social housing benefit overpayment debt of 768 euros owed to the family allowance fund. The court issued an order noting that since the fund's director granted the applicant a total remission of the debt in question via a letter dated October 3, 2023, the applicant's annulment claims have become moot, leading the tribunal to rule that there is no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Remission Challenge Mootness: The court issued an order noting that since the fund's director granted the applicant a total remission of the debt in question via a letter dated October 3, 2023, the applicant's annulment claims have become moot, leading the tribunal to rule that there is no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application.
This article authorizes the President to order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022, le 16 novembre 2022, et le 5 décembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu d'aide au logement sociale d'un montant de 768 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle informe le tribunal que par courrier du 3 octobre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a accordé à Mme C la remise totale du solde de sa dette d'allocation de logement à caractère social.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 octobre 2023, communiquée au tribunal le 22 décembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées- Orientales a accordé une remise totale de la dette en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 1er juillet 2024.
La greffière,
M. B