Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions refusing admission to a Master 1 program at a law university and the lack of offers from the relevant academy and region, asking the court to compel admission and proposal of a placement, along with damages. The court noted that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant, having been invited by the registry via electronic means on May 2, 2024, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month deadline, failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn the entirety of their claims and issued an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings: The court noted that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant, having been invited by the registry via electronic means on May 2, 2024, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month deadline, failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the litigant is deemed to have withdrawn the entirety of their claims and issued an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the presumed withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the rule under which the petitioner was invited to confirm the continuation of their claims, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal d'annuler les décisions de refus d'admission en master 1 prise par l'université de droit de Montpellier, ensemble l'absence de proposition à un master 1 de l'académie de Montpellier et de la région Occitanie, d'enjoindre l'université de droit de l'admettre à s'inscrire en master 1 et le rectorat de lui proposer un master 1 dispensé par une université de droit de la région Occitanie, d'assortir ses demandes d'un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir et d'une astreinte et de condamner conjointement l'université et le rectorat au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du greffe du 2 mai 2024, le requérant, représenté par Me Delchambre a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. M. B, représenté par Me Delchambre, a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 2 mai 2024 envoyé par télérecours et dont il a été accusé réception le même jour en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la rectrice de l'académie de Montpellier et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 5 juin 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2024.
La greffière,
B. Flaesch
N° 2200621