Prefectural Decision Annulment Request Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting a residence permit application, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the required regularization procedures. Following a formal request from the court registry via the electronic filing system, the litigant was required to submit the challenged administrative decision and provide each document in a separate file, but she neither produced the decision nor corrected the formatting errors within the one-month deadline, leading the court to reject the petition as non-compliant with procedural rules mandating these submissions for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 414-5 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: Following a formal request from the court registry via the electronic filing system, the litigant was required to submit the challenged administrative decision and provide each document in a separate file, but she neither produced the decision nor corrected the formatting errors within the one-month deadline, leading the court to reject the petition as non-compliant with procedural rules mandating these submissions for admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision is the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize the request.
Cited in the reasoning to explain the initial request for regularization regarding the challenged decision.
Cited in the reasoning to explain the initial request for regularization regarding the submission of separate files for each document.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet de la préfète de l'Ain sur sa demande de titre de séjour.
Par un courrier daté du 29 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt d'une telle demande, et en transmettant chacune des pièces de sa requête dans des fichiers distincts en application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 414-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Par un courrier du 29 juillet 2022 qui lui a été régulièrement adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée et à transmettre chacune des pièces de sa requête dans des fichiers distincts conformément aux exigences des articles R. 412-1 et R. 414-5 du code de justice administrative. Si Mme B n'a pas pris connaissance de ce courrier, elle est néanmoins réputée en avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précité. En l'espèce, Mme B n'a pas retourné la décision attaquée ni transmis les pièces de sa requête dans des fichiers distincts satisfaisant aux exigences des articles R. 412-1 et R. 414-5 précités dans le délai d'un mois imparti. Ainsi, faute d'avoir été régularisée dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier