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2205803 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Driver's License Suspension Annulment Action

Numéro de cause 2205803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for six months, but the administrative court, in an order, noted the petitioner's withdrawal from the proceedings because they failed to expressly confirm the maintenance of their request after being duly invited to do so by the court pursuant to administrative justice code provisions, leading the court to grant the resulting purely and simply withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Driver's License Suspension Annulment Action: La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action retrait de la concession délai de suspension suspension de la naturalisation violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders to take note of the withdrawal of the applicant.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their appeal due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general power allowing the President to issue an order taking note of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A C, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2022 prise par le préfet de L'Orne, portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de L'Orne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 8 décembre 2023, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours ou télérecours citoyens sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

2. Par courrier du 8 décembre 2023 mis à disposition sur l'application télérecours le même jour et dont, à défaut de consultation, il est réputé avoir eu connaissance deux jours ouvrés plus tard, le conseil de M. C a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. C serait réputé s'en être désisté. M. C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de L'Orne.

Fait à Melun, le 22 janvier 2024.

Le président de la 7ème chambre

M. B

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,