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2205801 Généré par l'IA

Driving License Points Restoration Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2205801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the restoration of points deducted from their driving license following an offense dated May 18, 2019, asserting innocence and lack of payment notice, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a substantive claim seeking the annulment of an administrative decision, and the administrative judge cannot issue principal injunctions in a review for abuse of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Points Restoration Dismissed for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle de la procédure retrait de permis de conduire abus de pouvoir procédure de récusation indigence procédurale non prouvée rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 18 mai 2019.

Il fait valoir qu'il n'a commis aucune infraction et n'a reçu aucun avis de paiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A demande au tribunal de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 18 mai 2019 mais ne présente aucune conclusion à fin d'annulation dirigée contre une décision de l'administration. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 9 janvier 2023.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 janvier 2023

La greffière,

A. Lacaze