Visa Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a refusal to issue long-stay visas to an adult and a minor, along with an injunction for the Ministry to issue the visas or reconsider the application, and payment of legal costs. The court determined that since the relevant French consular authorities in Kinshasa subsequently issued the requested visas on November 28, 2022, following the filing of the application, the principal claims for annulment and injunction became moot, leading to no ruling on those parts, but the State was ordered to pay a global sum of 500 euros to cover the applicants' legal expenses incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Costs Award: The court determined that since the relevant French consular authorities in Kinshasa subsequently issued the requested visas on November 28, 2022, following the filing of the application, the principal claims for annulment and injunction became moot, leading to no ruling on those parts, but the State was ordered to pay a global sum of 500 euros to cover the applicants' legal expenses incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the court's decision not to rule on the main requests (annulment and injunction) because they have become moot.
This article is cited in the operative part (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A B et Mme C D E, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur F D, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D E et F D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de donner instruction aux autorités compétentes de délivrer ces visas, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, a été produit par M. B et Mme D E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 28 novembre 2022 les visas sollicités à Mme D E et F D. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme D E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme D E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme D E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme D E la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme G E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,