Legislator Jurisprudence & Législation
2205800 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Claim Dismissed

Numéro de cause 2205800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of an administrative order mandating his immediate departure from French territory and prohibiting his return, arguing the order violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of his children, citing his residence in the territory since 2014 and his family connections, including children born there. The court rejected the request because the applicant failed to adequately demonstrate the seniority and continuity of his stay, as his proof of residence was weak, and the validity of his spouse's residence permit had also expired; consequently, the court found that the challenged order did not constitute a grave and manifestly illegal breach of his fundamental rights, leading to the dismissal of all claims as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Foreign National Deportation Order Suspension Claim Dismissed: The court rejected the request because the applicant failed to adequately demonstrate the seniority and continuity of his stay, as his proof of residence was weak, and the validity of his spouse's residence permit had also expired; consequently, the court found that the challenged order did not constitute a grave and manifestly illegal breach of his fundamental rights, leading to the dismissal of all claims as manifestly unfounded.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé sortie illégale ressortissants étrangers licenciement administratif droit de séjour autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the rejection of the request follows the procedure provided for in this article because the request is manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

B une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A C, représenté B Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté B lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé B les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que sa vie privée et familiale est constituée à Mayotte ; il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti B les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant comorien, né le 1er janvier 1975, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté B lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter B une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A C affirme vivre à Mayotte " depuis 2014 ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores, d'autre part, un récépissé de demande de carte de séjour expiré depuis le 9 août 2022, enfin des avis d'imposition sur les années 2019 à 2021 et des factures d'achat dans des magasins mahorais entre 2014 et 2022, à la valeur probante relative. S'il se prévaut de sa relation maritale avec une ressortissante comorienne avec laquelle il a eu 3 enfants nés à Mayotte en 2017, 2020 et 2022 et qui est B ailleurs mère d'un enfant français né d'une autre union en 2015, il y a lieu de constater que le titre de séjour de sa compagne est expiré depuis le 13 septembre 2022 et que leur vie commune avec les enfants n'est pas démontrée, non plus que la présence actuelle de ceux-ci à Mayotte. Dès lors, M. A C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

4. Il y a lieu, B suite, de rejeter la requête de M. A C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 novembre 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205800