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2205799 Généré par l'IA

Syndicate Sanitation Fees Dispute: Judicial vs. Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2205799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of two enforcement notices and the discharge from payment of sanitation fees imposed by a water management syndicate, arguing the administrative tribunal had jurisdiction. The court dismissed the claim, citing that sanitation services are managed as industrial and commercial public services, and disputes arising from these services, which are governed by private law principles in their relationship with users, fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicate Sanitation Fees Dispute: Judicial vs. Administrative Jurisdiction: The court dismissed the claim, citing that sanitation services are managed as industrial and commercial public services, and disputes arising from these services, which are governed by private law principles in their relationship with users, fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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exécution administrative différend commercial droit judiciaire prestation de services gestion de l'eau taxes d'épuration des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the dismissal of the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les deux titres exécutoires d'un montant de 159, 57 euros et 156,50 euros émis à son encontre par le syndicat de l'Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle au titre de la redevance d'assainissement ;

2°) de le décharger des sommes de 159, 57 euros et 156, 50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction

administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. Le litige soulevé par M. B, relatif au règlement de redevances d'assainissement, concerne un service public industriel et commercial, soumis au régime du droit privé, et pour lequel les litiges qui découlent de son application relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 22 août 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.