Petitioner's Failed Annulment of Nursing Diploma Board Deliberation Due to Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional nursing diploma board's deliberation from July 12, 2022, which resulted in their postponement; however, the court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested deliberation to their initial filing or provide justification for its absence, despite receiving two separate requests for regularization from the court registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failed Annulment of Nursing Diploma Board Deliberation Due to Inadmissible Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President of the chamber to reject the manifestly inadmissible application by order.
The application was rejected because it did not meet the requirements of this article concerning the mandatory inclusion of the attacked act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 12 juillet 2022 par laquelle le jury régional du diplôme d'État d'infirmier d'Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé son ajournement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la direction régionale de l'économie, de l'emploi et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ".
2. En dépit des deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le greffe du tribunal les 17 et 26 août 2022 et dont il a accusé réception les jours mêmes, M. B A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la délibération du 12 juillet 2022 qu'il attaque par laquelle le jury régional du diplôme d'État d'infirmier d'Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé son ajournement, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes et à l'IFSI Ocellia.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,