Claim for Annulment of Incapacity Rate Deemed Moot by Subsequent Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decree from May 2022 that set the permanent partial incapacity (IPP) rate from service accidents at 10%, and requested the rate be fixed at a higher percentage or the situation be re-examined, alongside seeking costs. The court determined that a subsequent, definitive decree from December 2022, which set the IPP rate at 20% for one accident and 10% for the other, rendered the initial claims for annulment and injunction moot, meaning there was no longer a need to rule on those matters. Consequently, the court dismissed the primary claims but awarded the applicant a sum of 1,200 euros to cover legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Annulment of Incapacity Rate Deemed Moot by Subsequent Decree: The court determined that a subsequent, definitive decree from December 2022, which set the IPP rate at 20% for one accident and 10% for the other, rendered the initial claims for annulment and injunction moot, meaning there was no longer a need to rule on those matters. Consequently, the court dismissed the primary claims but awarded the applicant a sum of 1,200 euros to cover legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the court's decision to rule by ordinance on the requests.
Cited as the legal basis for ordering the opposing party to pay costs (indemnities) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 23 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Audegond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le président du conseil départemental du Nord a réduit à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant des accidents de service survenus les 7 mars 2008 et 3 avril 2014 ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de fixer le taux d’IPP à 20 % au titre de l’accident de service de 2008 et à 10 % au titre de l’accident de 2014 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un arrêté du 20 décembre 2022, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le département du Nord doit être regardé comme ayant procédé au retrait de l’arrêté litigieux du 31 mai 2022 en fixant le taux d’IPP à 20 % au titre de l’accident de service de 2008 et à 10 % au titre de l’accident de 2014. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même des conclusions aux fins d’injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A....
Article 2 : Le département du Nord versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département du Nord.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,