Legislator Jurisprudence & Législation
2205796 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 2205796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit and a modification permit issued by a municipality for the demolition of five houses and construction of a 53-unit complex, along with an authorization for a crèche within the project; however, the court issued an order noting the petitioners' subsequent, unconditional withdrawal of their entire request, and also accepted the withdrawal by the permit-holding entity of its own claims for legal costs, while rejecting the municipality's corresponding cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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modification du permis de construire coût de la construction ordre de démolition frais administratifs frais de logement répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to record the withdrawal of the defendant's claims for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to reject the municipality's claims for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2022, 19 janvier 2023 et le 17 février 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Tasciyan, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 077 390 00013 du 13 décembre 2021 par lequel le maire de Roissy-en-Brie a délivré à la SCI Ile de France un permis de construire autorisant la démolition de cinq maisons individuelles et de remises et la construction d'un ensemble immobilier de 53 logements et d'un établissement recevant du public sur le terrain sis 28 bis-30-32-34 avenue du Général Leclerc et 2-4 avenue Mozart ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 077 390 00013 M01 du 8 novembre 2022 par lequel le maire de Roissy-en-Brie a délivré un permis de conduire modificatif du permis de construire du 13 décembre 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté n° AT 077 390 21 00013 du 12 octobre 2021 par lequel le maire de Roissy-en-Brie a délivré à la SCI Ile de France une autorisation de travaux en vue de la construction d'une crèche au rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation sis 28 bis-30-32-34 avenue du Général Leclerc et 2-4 avenue Mozart ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie et la SCI ile de France une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 3 février 2023, la commune de Roissy-en-Brie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022 et 17 mars 2023, la SCI Ile de France, représentée par Me Kohen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. et Mme C, représentés par Me Tasciyan, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, la SCI Ile de France, représentée par Me Kohen conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, prend acte du désistement d'action des requérants et dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la SCI Ile de France indique qu'il n'y a plus lieu d'appliquer l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant au désistement de la SCI Ile de France de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il doit donc en être donné acte.

4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roissy-en-Brie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme C.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCI Ile de France de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Roissy-en-Brie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, à la commune de Roissy-en-Brie, et à la SCI Ile de France.

Fait à Melun, le 31 août 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,