Legislator Jurisprudence & Législation
2205795 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Annulment Due to Insufficient Motivation and Failure to Regularize

Numéro de cause 2205795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision denying relief, but the administrative court rejected the request via an order because the initial petition was insufficiently motivated and lacked a proper legal argument. Despite being formally invited by the court to regularize the request within a fifteen-day period, the petitioner failed to submit the required additional argumentation and documentation, leading the court to dismiss the claim as inadmissible under the rules allowing for the summary rejection of manifestly irregular or non-regularized petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Annulment Due to Insufficient Motivation and Failure to Regularize: Despite being formally invited by the court to regularize the request within a fifteen-day period, the petitioner failed to submit the required additional argumentation and documentation, leading the court to dismiss the claim as inadmissible under the rules allowing for the summary rejection of manifestly irregular or non-regularized petitions.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la demande opposition au mariage contestation de la radiation divorce sur requête commune recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision as the legal basis for rejecting the request by ordinance due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. N'tji A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de rejet de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 772-6 du même code : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête de M. A est insuffisamment motivée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier, dont il a accusé réception le 16 avril 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'tji A.

Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.

Le premier vice-président du tribunal,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.