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2205792 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Incapacity Rating and Allocation

Numéro de cause 2205792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a decision by the departmental house for persons with disabilities that set their incapacity rate between 50% and 80% and granted them the allocation for disabled adults starting from a specific date. The administrative court dismissed the request, reasoning that, pursuant to the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions on the incapacity rate and the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore the case was referred to the wrong judicial body.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disability Incapacity Rating and Allocation: The administrative court dismissed the request, reasoning that, pursuant to the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes concerning decisions on the incapacity rate and the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore the case was referred to the wrong judicial body.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité jouissance des droits civils règlement du conflit juridictionnel contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a fixé son taux d'incapacité entre 50 et 80 % et lui a accordé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2027.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Et l'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et, se prononçant sur le taux d'incapacité des demandeurs, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 26 juin 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier

N°2205792