Legislator Jurisprudence & Législation
2205792 Généré par l'IA

Rejection of Review Request for Mobility Inclusion Card Denial

Numéro de cause 2205792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking review of a departmental council president's decision from February 22, 2022, which denied an application for a mobility inclusion card, parking endorsement, arguing that the request was not an appeal against a decision but rather an improper request for the administrative authority to re-examine the initial application. The court reasoned that under the administrative justice code, jurisdiction requires a claim challenging a specific decision, and since the filing sought re-examination rather than annulment of the rejection, the claim was manifestly inadmissible and subject to dismissal by order without a formal hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Rejection of Review Request for Mobility Inclusion Card Denial: The court reasoned that under the administrative justice code, jurisdiction requires a claim challenging a specific decision, and since the filing sought re-examination rather than annulment of the rejection, the claim was manifestly inadmissible and subject to dismissal by order without a formal hearing.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité licenciement administratif endossement audition ou interrogatoire demande de réexamen administratif révision de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected by order based on the provision allowing the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish the procedural basis for rejecting the claim because it was not filed against a formal decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme B entend former un recours gracieux contre la décision du 22 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande au président du conseil départemental de réexaminer sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ", qu'elle estime fondée. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté une telle demande. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 6 juillet 2022.

Le premier vice-président du tribunal,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision