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2205791 Généré par l'IA

Housing Benefit Overpayment Installment Plan Jurisdiction

Numéro de cause 2205791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an installment plan from the administrative tribunal to pay a debt of €2,500.80 concerning a housing benefit overpayment demanded by the Family Allowance Fund (CAF). The court rejected the request because it is not within the jurisdiction of the administrative tribunal to grant payment installment schedules; such decisions fall to the collecting agency, meaning the applicant must address their request for an installment plan directly to the CAF or pursue an annulment recourse against any resulting refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Housing Benefit Overpayment Installment Plan Jurisdiction: The court rejected the request because it is not within the jurisdiction of the administrative tribunal to grant payment installment schedules; such decisions fall to the collecting agency, meaning the applicant must address their request for an installment plan directly to the CAF or pursue an annulment recourse against any resulting refusal.

Mots-clés

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paiements par acomptes paiement des prestations allocation familiale compensation de rentes surendettement prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the court's power to dismiss requests that clearly fall outside its jurisdiction or competency (Article R. 222-1, 2°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. B saisit le tribunal d'une demande d'échéancier pour le paiement d'une contrainte émise par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor en vue de recouvrer la somme de 2 500,80 euros correspondant à un trop-perçu d'APL.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. M. B demande le bénéfice d'un échéancier pour le paiement de la somme de 2 500,80 euros mise à sa charge par une contrainte émis le 28 octobre 2022 par la CAF des Côtes-d'Armor, correspondant à un trop-perçu d'APL. Cependant, il n'appartient pas au tribunal de prononcer une telle mesure. Les conclusions de M. B ne peuvent donc qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il appartient à M. B, si il s'y croit fondé, de s'adresser directement à la CAF des Côtes-d'Armor pour fixer les conditions du paiement de sa dette, notamment par un échelonnement et, en cas de refus de la CAF de faire droit à sa demande, de former un éventuel recours en annulation contre cette décision.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 9 décembre 2022.

Le président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.