Legislator Jurisprudence & Législation
2205790 Généré par l'IA

Foreign National's Expired Permit Application Refusal and Denial of Interim Relief

Numéro de cause 2205790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior student visa had evolved into a temporary residence permit for job seeking and business creation which then expired, sought an urgent suspension of the administrative decision refusing his subsequent application for a "temporary worker" residence permit, arguing serious doubt as to the legality of the refusal based on lack of motivation and violation of various rights and agreements, and citing the immediate impact on his professional resources and risk of detention as demonstrating urgency. The court rejected the request for interim relief because the applicant had changed the type of permit requested, failed to establish he was entirely deprived of professional resources since the refusal, and the mere risk of police checks did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to satisfy the condition of urgency required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Expired Permit Application Refusal and Denial of Interim Relief: The court rejected the request for interim relief because the applicant had changed the type of permit requested, failed to establish he was entirely deprived of professional resources since the refusal, and the mere risk of police checks did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to satisfy the condition of urgency required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue visa violation des charges d'autorisation ressortissants étrangers référé autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request summarily without further proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur temporaire " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le prive de l'exercice de son activité professionnelle et, ce faisant, de ses ressources, et l'expose au risque de faire l'objet d'une interpellation ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale.

Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci.

3. M. B, ressortissant marocain, né le 2 janvier 1994 à Sidi Slimane (Maroc) est entré sur le territoire français pour la première fois le 8 septembre 2015 et pour la dernière fois le 5 septembre 2019, muni d'un visa long séjour mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " valable jusqu'au 11 novembre 2021. Par une demande du 23 septembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " travailleur temporaire ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.

4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa requête, M. B, ne peut bénéficier de la présomption d'urgence attachée au renouvellement d'un titre de séjour qui ne s'applique qu'à une même nature de titre alors que la décision contestée fait suite à une demande de changement de statut, l'intéressé ayant sollicité la délivrance non plus d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " mais d'un titre " travailleur temporaire " prévu par les disposition de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. B exerçait une activité professionnelle depuis le 17 novembre 2020 pour laquelle il indique qu'il percevait un revenu régulier, il n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, être effectivement dépourvu de ressources professionnelles depuis la notification du refus du 17 juin 2022 et n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie depuis lors. En outre, alors que M. B ne justifie pas avoir noué des liens personnels et professionnels d'une particulière intensité sur le territoire national, et ne soutient pas être dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un an, la seule circonstance que le rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour l'expose à la possibilité de faire l'objet d'un contrôle ou d'une interpellation, ne saurait caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce faisant, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant compromis de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour caractériser une situation d'urgence justifiant qu'en soit ordonnée à bref délai la suspension de l'exécution, dans l'attente du jugement devant statuer au fond.

5. Il suit de là que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

Lille, le 5 août 2022.

La juge des référés,

signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,