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2205789 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Appeal Due to Non-Response

Numéro de cause 2205789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an order refusing residency and ordering departure, and requested a re-examination of their situation or a provisional residence permit. Following an invitation from the court, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their action within one month, the litigant failed to respond by the stipulated deadline, leading the tribunal to rule, under the authority delegated by the President, that the litigant must be deemed to have withdrawn from all their claims.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Appeal Due to Non-Response: Following an invitation from the court, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of their action within one month, the litigant failed to respond by the stipulated deadline, leading the tribunal to rule, under the authority delegated by the President, that the litigant must be deemed to have withdrawn from all their claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action autorisations de séjour délai de départ mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly records the withdrawal of the request in the operative part.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the designated magistrate to record the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn due to failure to confirm the continuation of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2022-9765021606 du 18 octobre 2022 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.

Par lettre en date du 20 novembre 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Par un courrier dont il a accusé réception le 7 janvier 2024 via l'application Télérecours, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l'article R. 222-1 du même code

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2024.

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.