Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested various orders compelling the prefect to issue a permit or re-examine the application, along with an award of legal costs. The petitioner subsequently withdrew all claims except those related to covering legal fees under the relevant administrative justice and legal aid statutes. The court granted the withdrawal of the main claims and, given the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel, provided the counsel waives the portion of fees covered by state aid, pursuant to the relevant articles concerning non-recoverable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs Award: The petitioner subsequently withdrew all claims except those related to covering legal fees under the relevant administrative justice and legal aid statutes. The court granted the withdrawal of the main claims and, given the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel, provided the counsel waives the portion of fees covered by state aid, pursuant to the relevant articles concerning non-recoverable costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order concerning the withdrawal of the request.
Cited in the final order for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Cited in the final order for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Almairac demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Par un acte, enregistré le 9 novembre 2023, M. B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros directement au profit de Me Almairac, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Almairac en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 27 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.