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2205785 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge: Disabled Adults' Allowance Allocation

Numéro de cause 2205785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of Bordeaux regarding the implicit rejection of her application for the disabled adults' allowance following an obligatory prior appeal. The court reasoned that under the relevant provisions of the Social Security Code and the Judicial Organization Code, disputes concerning the allocation of the disabled adults' allowance fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the specialized social division of the Judicial Tribunal, compelling the court to dismiss the administrative claim and order its transmission to the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Challenge: Disabled Adults' Allowance Allocation: The court reasoned that under the relevant provisions of the Social Security Code and the Judicial Organization Code, disputes concerning the allocation of the disabled adults' allowance fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the specialized social division of the Judicial Tribunal, compelling the court to dismiss the administrative claim and order its transmission to the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation sociale gestion des prestations d'invalidité procédure de protection de l'adulte créance contestée compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est transmise au pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

This is the main operative order, concerning the transmission of the case to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the delegated magistrate to rule by order, although the ultimate ground for transmission relies on competence issues.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article governs the transmission of files between judicial and administrative orders when dealing with social assistance/security matters.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental, représenté par la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, a implicitement confirmé sur recours préalable obligatoire, le rejet d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du [titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif notamment à l'allocation aux adultes handicapés] et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale () ".

4. En vertu des dispositions citées au point 3, la demande soumise par Mme A au tribunal administratif, relative à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

5. En application des dispositions citées au point 2, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A au pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est transmise au pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Bordeaux le 26 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. B

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,