Legislator Jurisprudence & Législation
2205784 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture of [Date of Order] on Expulsion Order

Numéro de cause 2205784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order from June 8, 2022, which imposed an immediate obligation to leave the national territory, a re-entry ban, designated a destination country, and included a Schengen information system alert, while also requesting an order to issue a temporary residence permit or reassess the situation. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the legal aid office had already rejected the application as lapsed; furthermore, the core claims seeking annulment were deemed manifestly inadmissible because the prefect's order only involved remitting the individual to Italian authorities for asylum processing and imposed a circulation ban, rendering the specified actions (immediate departure order, re-entry ban, destination country fixation, and Schengen alert) non-existent, thus leading the court to dismiss the portion of the request concerning these annulment claims under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture of [Date of Order] on Expulsion Order: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the legal aid office had already rejected the application as lapsed; furthermore, the core claims seeking annulment were deemed manifestly inadmissible because the prefect's order only involved remitting the individual to Italian authorities for asylum processing and imposed a circulation ban, rendering the specified actions (immediate departure order, re-entry ban, destination country fixation, and Schengen alert) non-existent, thus leading the court to dismiss the portion of the request concerning these annulment claims under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the remainder of Mr. B's claims due to manifest inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the provisional legal aid request due to its moot nature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Hidouci, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français, a fixé le pays de destination et procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

La demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur le non-lieu partiel :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 31 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté pour caducité la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions de la requête tendant à ce que l'intéressé soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 8 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne s'est borné à remettre M. B aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et a édicté à l'encontre de l'intéressé une interdiction de circulation sur le territoire français. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision fixant le pays de destination et d'une décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sont dirigées contre des décisions inexistantes. Le surplus des conclusions de la requête de M. B est ainsi entaché d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejeté dans son ensemble par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 26 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

G. NGASSAKI