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2205783 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Municipality on Rotisserie Ban and Legal Costs

Numéro de cause 2205783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial entity and an individual sought the annulment of a municipal order that prohibited the installation of a rotisserie under public covered walkways, but their primary claims for annulment and injunction subsequently became moot after the municipality issued a new order authorizing the use of electrical appliances under the covered areas, provided regulatory standards for electrical connections and appliance conformity were met. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the original annulment and injunction requests but ordered the municipality to pay the applicants a sum of 800 euros to cover their legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Municipality on Rotisserie Ban and Legal Costs: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the original annulment and injunction requests but ordered the municipality to pay the applicants a sum of 800 euros to cover their legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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personne morale usage commercial frais administratifs commandement de payer responsabilité de la commune expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 octobre et 30 novembre 2022, la SARL Maison A et M. B A, représentés par Me Montazeau, ont demandé au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de voirie du maire de la commune de Mirepoix du 3 août 2022 en tant qu'il refuse l'implantation d'une rôtissoire sous les couverts ;

2°) d'ordonner une nouvelle instruction de leur dossier en vue d'une réimplantation conforme à l'état antérieur ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mirepoix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2023, la SARL Maison A et M. A, prenant acte du courrier du maire de Mirepoix du 6 juillet 2023 les informant de l'édiction d'un arrêté d'occupation temporaire du domaine public par un commerce en date du 20 juin 2023 autorisant des appareils électriques sous les couverts sous la seule réserve du respect des normes réglementaires s'agissant des branchements électriques et de la conformité desdits appareils, concluent désormais au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 août 2022, le maire de la commune de Mirepoix a autorisé M. B A, boucher-charcutier, à occuper le domaine public communal en vue d'exercer son commerce du 1er janvier au 31 décembre 2022 par la mise en place d'une rôtissoire, 22 place Maréchal Leclerc, uniquement côté rue Monseigneur C, avec interdiction de tout point chaud sous les " couverts ". Par la présente requête, la SARL Maison A et M. B A ont, dans le premier état de leurs écritures, demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse l'implantation d'une rôtissoire sous les " couverts ", c'est-à-dire sous les passages abrités entourant la place Maréchal Leclerc.

2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Mirepoix a, par un courrier du 6 juillet 2023, informé les requérants que par application d'un arrêté municipal du 20 juin 2023 d'occupation temporaire du domaine public par un commerce abrogeant notamment un précédent arrêté du 8 novembre 2000 interdisant l'installation de points chauds sous les couverts, les appareils électriques sous les couverts sont désormais autorisés sous la seule réserve du respect des normes réglementaires s'agissant des branchements électriques et de la conformité desdits appareils. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la SARL Maison A et M. B A ont, ainsi qu'ils le constatent eux-mêmes dans leur dernier mémoire enregistré le 6 novembre 2023, perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mirepoix la somme globale de 800 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SARL Maison A et de M. B A.

Article 2 : La commune de Mirepoix versera à la SARL Maison A et M. B A la somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Maison A, à M. B A et à la commune de Mirepoix.

Fait à Toulouse, le 5 février 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,