Legislator Jurisprudence & Législation
2205779 Généré par l'IA

Asylum Detention Annulment Mootness

Numéro de cause 2205779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of an administrative order maintaining the applicant's administrative detention following an asylum application made during that detention. The court determined that because a higher court subsequently ordered the termination of the administrative detention, the initial claim for the annulment of the detention order had become moot. Consequently, the tribunal issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the applicant's request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Detention Annulment Mootness: The court determined that because a higher court subsequently ordered the termination of the administrative detention, the initial claim for the annulment of the detention order had become moot. Consequently, the tribunal issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the applicant's request.

Mots-clés

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internement administratif annulation du congé réexamen de la demande d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the first vice-president to issue an order finding that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet du Nord portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 30 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'Appel a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet du préfet du Nord sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 14 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

Yann Livenais

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2205779