Petitioner's Deemed Withdrawal of Annulment Request Due to Unclaimed Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by an administrative authority refusing him material reception conditions and the subsequent rejection of his administrative appeal. The court noted that after the President of the chamber invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his conclusions within a one-month period, the notification letter was returned as "not claimed" after being presented at the petitioner's last known address. Since the deadline expired without the required confirmation, the court ruled, based on the same article, that the petitioner was deemed to have withdrawn his request and officially recorded the withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Annulment Request Due to Unclaimed Notification: The court noted that after the President of the chamber invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of his conclusions within a one-month period, the notification letter was returned as "not claimed" after being presented at the petitioner's last known address. Since the deadline expired without the required confirmation, the court ruled, based on the same article, that the petitioner was deemed to have withdrawn his request and officially recorded the withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally give notice of the withdrawal of the application.
Cited as the general authority allowing the president of the chamber to issue an order giving notice of withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202781/12-1 du 21 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 4 février 2022 par M. B A.
Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite du directeur général de l'OFII rejetant son recours hiérarchique réceptionné le 2 novembre 2021.
Par un courrier du 31 janvier 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été présenté le 1er février 2024 à la dernière adresse connue du requérant puis, après le délai de mise en instance, a été retourné au tribunal le 20 février 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 1er février 2024. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il convient d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205778