Rejection of Stay on Expulsion Order Due to Insufficient Proof of Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an order compelling his immediate departure from French territory and barring his return, arguing the decision severely and manifestly unlawfully violated his fundamental liberties, including the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, despite claiming urgency due to imminent expulsion. The court rejected the request on the merits, finding that the applicant, a foreign national, failed to sufficiently demonstrate the continuity and duration of his residence in the territory through the limited evidence provided, and similarly failed to prove cohabitation or regular contribution to the maintenance and education of his children, thus concluding that the challenged administrative decisions did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, justifying dismissal under the relevant provision for manifestly ill-founded summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Stay on Expulsion Order Due to Insufficient Proof of Family Life Rights: The court rejected the request on the merits, finding that the applicant, a foreign national, failed to sufficiently demonstrate the continuity and duration of his residence in the territory through the limited evidence provided, and similarly failed to prove cohabitation or regular contribution to the maintenance and education of his children, thus concluding that the challenged administrative decisions did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, justifying dismissal under the relevant provision for manifestly ill-founded summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.
Cited for the designation of the judge who issued the order.
Cited for the procedure of forwarding a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien, né le 13 mai 1982, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Si M. A B soutient vivre à Mayotte depuis plus de 5 ans, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire par les maigres pièces qu'il produit, à l'instar des deux cartes d'adhésion à une bibliothèque et à une association, de factures d'achat dans des magasins mahorais et d'une attestation de déplacement dérogatoire durant le confinement qui couvrent au mieux la période 2019-2022, alors que son passeport comorien établi en janvier 2021 porte une adresse de domicile aux Comores et qu'il a effectué des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour en juin 2021 dans la préfecture de la Vendée. S'il se prévaut du pacte civil de solidarité qu'il a conclu en janvier 2021 avec une compatriote domiciliée à Pamandzi, Mme C, il y a lieu de constater que le titre de séjour dont disposait celle-ci n'est plus valable depuis juin 2021. S'il justifie être père de trois enfants nés en 2013 aux Comores et en 2018 et 2022 à Mayotte de l'union avec cette femme, il ne démontre pas leur vie commune, ni sa contribution régulière à leur entretien et à leur éducation, ni la présence actuelle à Mayotte de l'enfant née en 2013, en l'absence de certificat de scolarité pour l'année scolaire en cours ou de tout autre document probant. Quant à la carte de résident de sa mère, elle ne saurait suffire à lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 novembre 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205776