Commune v. Prefecture: Dismissal for Procedural Deficiency in Cemetery Accessibility Derogation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from June 13, 2022, which rejected a commune's request for a derogation from accessibility standards concerning the maintenance of non-compliant circulation widths in the older section of a cemetery. The court ruled that the petition, filed on July 28, 2022, failed to set out any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent filing within the appeal period rectified this deficiency, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible based on procedural rules allowing for summary rejection of deficient applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Commune v. Prefecture: Dismissal for Procedural Deficiency in Cemetery Accessibility Derogation Request: The court ruled that the petition, filed on July 28, 2022, failed to set out any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent filing within the appeal period rectified this deficiency, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible based on procedural rules allowing for summary rejection of deficient applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim, based on the reasoning above.
Cited as the legal basis authorizing the President of the chamber to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited to establish that the petition failed to state any legal ground (moyen), leading to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de dérogation aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées présentée par la commune de Leulinghen-Bernes portant sur le maintien de la largeur des circulations de dimensions non réglementaires dans la partie ancienne du cimetière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. A dirigée contre l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de dérogation aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées présentée par la commune de Leulinghen-Bernes portant sur le maintien de la largeur des circulations de dimensions non réglementaires dans la partie ancienne du cimetière en faisant valoir que sa demande de concession à l'emplacement 37A lui a été accordée depuis plus de vingt ans ne contient l'exposé d'aucun moyen. Cette requêten'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir le 28 juillet 2022, date d'introduction de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requêteest entachée d'une irrecevabilité manifeste et doitêtre rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,