Legislator Jurisprudence & Législation
2205774 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2205774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an immediate expulsion order from the territory, compel the issuance of a temporary residence permit, and mandate the authority to organize a return at its expense, arguing the order violated fundamental rights due to imminent removal and inadequate justification for denying voluntary departure, despite established family ties. The administrative judge rejected the request, finding that the summary procedure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice is limited to challenging grave and manifest illegal violations of fundamental freedoms, excluding challenges based solely on the illegality of the administrative decision itself; moreover, the litigant failed to provide sufficiently conclusive proof of the reality, stability, and intensity of personal and family ties in the territory, thus rendering the claim of a grave and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Violation: The administrative judge rejected the request, finding that the summary procedure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice is limited to challenging grave and manifest illegal violations of fundamental freedoms, excluding challenges based solely on the illegality of the administrative decision itself; moreover, the litigant failed to provide sufficiently conclusive proof of the reality, stability, and intensity of personal and family ties in the territory, thus rendering the claim of a grave and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded.

Mots-clés

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rupture de ban droit d'enlèvement sortie illégale droits fondamentaux violation des charges d'autorisation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application based on this article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the order for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 novembre 2022, M. B A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour compte tenu de sa situation personnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où la décision portant refus de départ volontaire n'est pas distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'elle a une vie de famille sur le territoire ;

- l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il porte atteinte à son droit d'aller et venir protégé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.

3. A supposer que M. B A, ressortissant comorien né le 18 juin 1978, soit hébergé par son demi-frère depuis 2014, comme celui-ci le certifie dans son attestation d'hébergement établie le 26 septembre 2022, il y a lieu de constater que son passeport comorien établi en 2020 porte une adresse aux Comores et que le requérant n'établit donc pas la continuité de son séjour à Mayotte. En outre, s'il fournit la carte nationale d'identité comorienne et le carnet de santé de la compatriote qu'il présente comme sa compagne, il ne donne aucun renseignement sur l'ancienneté de leur relation, sur sa situation administrative et sur leur vie commune. Quant à la nationalité française de son demi-frère et de sa demi-sœur, laquelle vit dans l'Ille-et-Vilaine d'après les mentions portées sur sa carte nationale d'identité, elle ne saurait suffire à lui ouvrir un droit au séjour. Le requérant ne produit ainsi pas de justifications suffisamment probantes permettant d'établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 novembre 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205774