Petitioner's Failure to Pursue Administrative Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from the Prefect of the North extending a one-year prohibition on returning to French territory. The court determined there was no need to rule on the request because the petitioner, following his release from administrative detention after the filing of the case, failed to communicate with the court, provide a current address, or secure legal representation, thereby preventing the proper handling of the ongoing litigation as required of the initiating party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Pursue Administrative Order Annulment: The court determined there was no need to rule on the request because the petitioner, following his release from administrative detention after the filing of the case, failed to communicate with the court, provide a current address, or secure legal representation, thereby preventing the proper handling of the ongoing litigation as required of the initiating party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that there is no need to rule on the request at this stage.
This article provides the legal basis for the tribunal to rule that there is no need to rule on the application (ordonnance de non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 31 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2205769