Jurisdiction over Unemployment Aid Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the implicit refusal by the employment agency director to grant the allocation of aid for return to employment (ARE) prior to the effective date granted in a decision, but the administrative court rejected the application as manifestly falling outside its jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning ARE benefits, which fall under the unemployment insurance scheme, remain under the jurisdiction of the judicial courts, as established by the legislation creating the public employment service institution, meaning the administrative jurisdiction is incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.5312-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Unemployment Aid Allocation Dispute: The court reasoned that disputes concerning ARE benefits, which fall under the unemployment insurance scheme, remain under the jurisdiction of the judicial courts, as established by the legislation creating the public employment service institution, meaning the administrative jurisdiction is incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case.
This procedural article is cited as the legal basis for rejecting the request due to the clear lack of competence of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 2 décembre 2022 du directeur de l'agence Pôle emploi de Nice Est lui accordant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 28 novembre 2022, en tant que lui a été implicitement refusé le bénéfice de cette allocation depuis une date antérieure.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L.5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L.5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi (aujourd'hui France travail) à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Il résulte en conséquence de ces dispositions, qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. La requête de M. B A est relative à un litige qui concerne ses droits à l'ARE et relève en conséquence, de la compétence du juge judicaire. Par suite, sa requête qui se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à l'intéressée de saisir la juridiction compétente de l'ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale de France travail Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 10 juin 2024.
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2205768