Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Denial Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with an order to issue the permit and damages. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the mandatory thirty-day statutory deadline; the deadline began to run on March 8, 2022, when the notice, which included the decision to leave with a voluntary departure period, was presented at the address provided by the applicant but returned as unclaimed, as the applicant had failed to notify the administration of any subsequent change of address.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Denial Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the mandatory thirty-day statutory deadline; the deadline began to run on March 8, 2022, when the notice, which included the decision to leave with a voluntary departure period, was presented at the address provided by the applicant but returned as unclaimed, as the applicant had failed to notify the administration of any subsequent change of address.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the operative part to reject the application as clearly inadmissible due to being time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juillet 2022, enregistrée le 28 juillet 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble le 20 juillet 2022, et trois mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022, le 4 avril 2023 et le 11 mai 2023, Mme B, représentée par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 24 février 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par Mme B dans le formulaire de demande de délivrance d'un titre de séjour. Le pli a été présenté par les services postaux à cette adresse le 8 mars 2022, puis retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si Mme B fait valoir qu'elle avait changé de domicile, elle n'établit pas, ni même n'allègue avoir informé l'administration de sa nouvelle adresse. Le délai de recours de trente jours a dès lors commencé à courir dès le 8 mars 2022. La requête de Mme B tendant à l'annulation de ces décisions, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 20 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Lille, le 8 février 2024.
Le président,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,