Parents v. Academic Director (Procedural Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents filed a request with the administrative tribunal seeking review of a decision regarding their minor child's school assignment deviation, indicating their intent to file an administrative appeal (recours gracieux) with the academic director, but mistakenly sent this appeal letter to the court instead of the proper authority. The court ruled that it cannot substitute for the administrative body responsible for hearing the initial appeal, and therefore, in accordance with procedural rules for manifestly inadmissible requests, dismissed the filing without prejudice to the parents later challenging any unfavorable decision issued by the competent administrative authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Parents v. Academic Director (Procedural Inadmissibility): The court ruled that it cannot substitute for the administrative body responsible for hearing the initial appeal, and therefore, in accordance with procedural rules for manifestly inadmissible requests, dismissed the filing without prejudice to the parents later challenging any unfavorable decision issued by the competent administrative authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. et Mme A indiquent au tribunal souhaiter former un recours gracieux devant l'inspecteur d'académie directeur académique des services de l'éducation nationale, contre une décision du 15 juillet 2022 qui rejetterait leur demande de dérogation à la carte scolaire pour leur enfant mineure B A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un recours administratif en lieu et place de l'autorité administrative. Les requérants exposent qu'ils entendent former, devant l'inspecteur d'académie directeur académique des services de l'éducation nationale, un recours gracieux. Leur requête est en réalité un courrier adressé à cette autorité administrative, dans lequel ils demandent un réexamen de leur demande en faisant valoir leur situation. C'est ainsi par erreur qu'ils ont adressé ce courrier de recours administratif au Tribunal, aux lieu et place de l'autorité administrative compétente. Alors qu'il n'appartient pas au tribunal de se substituer aux instances administratives, la requête doit, dans ces conditions, être rejetée, sans préjudice de la possibilité pour les requérants de contester, le cas échéant, devant le tribunal une éventuelle décision défavorable qui serait prise sur recours administratif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 18 août 2022.
Le président de la 3ème chambre
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,