Legislator Jurisprudence & Législation
2205765 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Expulsion Order; Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2205765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an order to leave the territory issued by the prefect, which included an immediate departure obligation, an entry ban, and an order for residence, alongside a request for provisional legal aid and a temporary residence permit pending re-examination. The court dismissed the entire request as inadmissible because the appeal, filed on November 2, 2022, against the decision notified on October 12, 2022, was filed after the mandatory forty-eight-hour deadline applicable to such decisions when the individual is subject to a residence assignment, and this strict deadline is not subject to extension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 776-4 du même code; Applicant Seeks Annulment of Expulsion Order; Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the entire request as inadmissible because the appeal, filed on November 2, 2022, against the decision notified on October 12, 2022, was filed after the mandatory forty-eight-hour deadline applicable to such decisions when the individual is subject to a residence assignment, and this strict deadline is not subject to extension.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion obligatoire délai de départ assignation du lieu de séjour demande tardive de prolongation interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article R. 776-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.
Article R. 776-4 du même code
The court based the inadmissibility of the request on the expired 48-hour time limit for challenging decisions when the applicant is subject to an obligation to leave the territory and residency assignment.
Article R. 421-5 du même code
Cited in the reasoning to support the application of the deadline for appeal mentioned in Article R. 776-4, which leads to the rejection of the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.

Article R. 776-4 du même code

The court based the inadmissibility of the request on the expired 48-hour time limit for challenging decisions when the applicant is subject to an obligation to leave the territory and residency assignment.

Article R. 421-5 du même code

Cited in the reasoning to support the application of the deadline for appeal mentioned in Article R. 776-4, which leads to the rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A , représenté par Me Kati, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 notifié le même jour par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admis et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'une année et celui prononçant son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () " En vertu de l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. () ".

Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ".

Enfin, en vertu de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles () R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Il résulte de ces dispositions que le délai dont dispose l'étranger faisant l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, lorsqu'il a été assigné à résidence, pour contester ces décisions ainsi que les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, d'interdiction de retour et de fixation du pays de destination est de quarante-huit heures et qu'il ne peut être prorogé ou suspendu par l'exercice d'un recours administratif.

2. D'autre part, en application de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ à M. A, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui portait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour de sa signature à 15h15. Le requérant a été assigné à résidence par une décision du même jour, notifiée également le même jour à 15h15. Or, la requête demandant au tribunal d'annuler les décisions précitées, a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 novembre 2022 à 14h59. Par suite, il résulte des dispositions précitées que cette requête, enregistrée au-delà du délai de recours de quarante-huit heures, est tardive. Elle est donc entachée d'irrecevabilité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 2 novembre 2022 .

La magistrate désignée,

P. C

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,