Applicant Challenge to Building Permit Based on Private Servitude Dispute Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants challenged a building permit issuance and the implicit rejection of their administrative appeal, arguing the permit holder's refusal to grant access over a notarially established right-of-way servitude necessary for pipeline maintenance rendered the permit unlawful. The court dismissed the application, reasoning that a building permit review is strictly limited to verifying compliance with urban planning regulations and applicable servitudes, and does not extend to adjudicating disputes concerning private law matters such as the enforcement of an existing right-of-way servitude, rendering the sole basis of the challenge inoperative under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant Challenge to Building Permit Based on Private Servitude Dispute Dismissed: The court dismissed the application, reasoning that a building permit review is strictly limited to verifying compliance with urban planning regulations and applicable servitudes, and does not extend to adjudicating disputes concerning private law matters such as the enforcement of an existing right-of-way servitude, rendering the sole basis of the challenge inoperative under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of the request because the raised argument was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. et Mme C B doivent être regardés comme contestant la délivrance du permis de construire n° PC 03130321 G0092 par le maire de la commune de Longages à M. A, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu en mairie le 28 avril 2022.
Ils soutiennent que M. A refuse de leur donner accès au chemin desservant sa parcelle alors qu'il existe une servitude de passage, établie par acte notarié, à leur profit pour leur permettre de procéder à l'entretien de la servitude de canalisation d'eau.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de leur requête contestant le permis de construire accordé à M. A, M. et Mme B invoquent un unique moyen tiré de ce que le chemin d'accès à la parcelle de M. A est soumis à une servitude leur bénéficiant, droit que M. A refuse de leur reconnaître. Toutefois, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et se borne à vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, et non à vérifier si le projet respecte les autres réglementations et, notamment, les règles de droit privé. Dès lors, l'unique moyen soulevé par les requérants, qui tend à remettre en cause la légalité du permis de construire attaqué par rapport à une règle de droit privé, est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. et Mme B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,