Legislator Jurisprudence & Législation
2205764 Généré par l'IA

Applicant Challenge to Building Permit Based on Private Servitude Dispute Dismissed

Numéro de cause 2205764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants challenged a building permit issuance and the implicit rejection of their administrative appeal, arguing the permit holder's refusal to grant access over a notarially established right-of-way servitude necessary for pipeline maintenance rendered the permit unlawful. The court dismissed the application, reasoning that a building permit review is strictly limited to verifying compliance with urban planning regulations and applicable servitudes, and does not extend to adjudicating disputes concerning private law matters such as the enforcement of an existing right-of-way servitude, rendering the sole basis of the challenge inoperative under administrative law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant Challenge to Building Permit Based on Private Servitude Dispute Dismissed: The court dismissed the application, reasoning that a building permit review is strictly limited to verifying compliance with urban planning regulations and applicable servitudes, and does not extend to adjudicating disputes concerning private law matters such as the enforcement of an existing right-of-way servitude, rendering the sole basis of the challenge inoperative under administrative law.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité au permis délivré servitude de non-bâtir objet du litige droit de passage droit de visite exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the raised argument was deemed inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. et Mme C B doivent être regardés comme contestant la délivrance du permis de construire n° PC 03130321 G0092 par le maire de la commune de Longages à M. A, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu en mairie le 28 avril 2022.

Ils soutiennent que M. A refuse de leur donner accès au chemin desservant sa parcelle alors qu'il existe une servitude de passage, établie par acte notarié, à leur profit pour leur permettre de procéder à l'entretien de la servitude de canalisation d'eau.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A l'appui de leur requête contestant le permis de construire accordé à M. A, M. et Mme B invoquent un unique moyen tiré de ce que le chemin d'accès à la parcelle de M. A est soumis à une servitude leur bénéficiant, droit que M. A refuse de leur reconnaître. Toutefois, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et se borne à vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, et non à vérifier si le projet respecte les autres réglementations et, notamment, les règles de droit privé. Dès lors, l'unique moyen soulevé par les requérants, qui tend à remettre en cause la légalité du permis de construire attaqué par rapport à une règle de droit privé, est inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. et Mme B.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B.

Fait à Toulouse, le 9 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,