Claim for Housing Allocation Dismissed as Moot After Lease Secured; Provisional Legal Aid Denied Due to Existing Full Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to allocate suitable housing within fifteen days, along with associated penalties and costs, but the court dismissed the request for provisional legal aid because the litigant had already been granted full legal aid. The court found no need to rule on the injunction request because the litigant secured a lease agreement after filing the petition, rendering the claim for housing moot, and subsequently rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant incurred no costs outside those covered by the existing legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 1er, Article 2; Claim for Housing Allocation Dismissed as Moot After Lease Secured; Provisional Legal Aid Denied Due to Existing Full Legal Aid: The court found no need to rule on the injunction request because the litigant secured a lease agreement after filing the petition, rendering the claim for housing moot, and subsequently rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant incurred no costs outside those covered by the existing legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning concerning the request for provisional legal aid, which was ultimately rejected in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning concerning the request for provisional legal aid, which was ultimately rejected in Article 1 of the dispositive.
The court used its powers under this article to rule that there was no need to rule on the injunction request (Article 2) and to reject the remaining conclusions (Article 3).
Mentioned in the context of cost claims, which were rejected in Article 3 of the dispositive.
The dispositive order that rejects the request for provisional legal aid.
The dispositive order stating that there is no need to rule on the injunction conclusions.
The dispositive order rejecting the remainder of the requests, including the claim for costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gibon, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023.
Par une décision du 16 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 16 août 2022, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a signé un contrat de bail le 26 septembre 2022 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le 27 septembre 2022. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
4. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée le 16 août 2022. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2205763