Applicant v. Administrative Decision on Harkis Financial Aid Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the administrative decision granting him a €6,000 financial aid payment under the scheme for children of former "harkis" and assimilated personnel, expressing confusion regarding the calculation basis referencing 484 and 884 days of presence. The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because neither the initial petition nor the supplementary memorandum contained the requisite statement of facts, legal grounds, and formal conclusions necessary for the judge to review the merits of the claim, especially since the statutory appeal period had already expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Applicant v. Administrative Decision on Harkis Financial Aid Calculation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because neither the initial petition nor the supplementary memorandum contained the requisite statement of facts, legal grounds, and formal conclusions necessary for the judge to review the merits of the claim, especially since the statutory appeal period had already expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on the cited provision.
Cited to explain the requirements for a valid petition, which the appellant failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 9 décembre 2022, M. A B doit être regardé, comme contestant devant le tribunal une décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre lui a accordé une aide financière de 6 000 euros, et ce en réponse à sa demande présentée aux fins de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Il indique qu'il ne comprend pas la mention des 484 jours et 884 jours de présence et la base de calcul de l'indemnisation accordée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. M. B doit être regardé, comme contestant devant le tribunal une décision du 23 septembre 2022 par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre lui a accordé une aide financière de 6 000 euros, et ce en réponse à sa demande présentée aux fins de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Ni sa requête ni le mémoire complémentaire produit ne comportent l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 19 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.