Legislator Jurisprudence & Législation
2205760 Généré par l'IA

Judicial Review of Financial Contribution for Elderly Care Facility Costs: Jurisdiction Determination

Numéro de cause 2205760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review from the administrative tribunal regarding a departmental decision that set the claimant's required financial contribution toward the costs of their mother's accommodation in an elderly care facility. The court ruled that while the aid provided by the department constitutes social assistance, disputes arising from the determination of who qualifies as an obligor for spousal or familial support, and the apportionment of financial responsibility among those obligated, fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically citing relevant provisions of the Social Action and Families Code. Consequently, the administrative court dismissed the request by transmitting the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review of Financial Contribution for Elderly Care Facility Costs: Jurisdiction Determination: The court ruled that while the aid provided by the department constitutes social assistance, disputes arising from the determination of who qualifies as an obligor for spousal or familial support, and the apportionment of financial responsibility among those obligated, fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically citing relevant provisions of the Social Action and Families Code. Consequently, the administrative court dismissed the request by transmitting the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel soins aux personnes âgées fixation de compétence autorité d'entraide contribution aux frais d'administration frais d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main operative order, directing the transmission of the case file.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the President to issue a final order in certain circumstances, here, implicitly concerning jurisdiction.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This article is cited to justify the transmission of the file to the jurisdiction of the other order (judicial order) when ruling on an administrative aid admission case.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to identify the competent specialized judicial tribunals for disputes related to the admission to social assistance.

Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the basis for the judicial jurisdiction over disputes resulting from the application of the financial obligation article.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022 et complétée le 22 décembre 2022 et le 14 février 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige portant sur la fixation de sa participation financière aux frais d'hébergement de sa mère accueillie dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Aiguerelles à Mauguio.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ".

3. En l'espèce, la requête de M. A vise à contester la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le département de l'Hérault a fixé sa participation financière à la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère, accueillie en EHPAD. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que, si l'aide à l'hébergement des personnes âgées versée par un département constitue une aide sociale, la reconnaissance de la qualité d'obligé alimentaire ainsi que la répartition entre chaque obligé alimentaire du montant de la participation aux frais d'hébergement du bénéficiaire de l'aide sociale relèvent du juge judiciaire.

4. Aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". En outre, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). " Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134-3 ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable, compte tenu des dispositions de l'article R. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, à tous les litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

5. En application des dispositions citées au point précédent, il y'a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 6 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 avril 2023

Le greffier,

D. Lopez0dl