Withdrawal of Application Following Failure to Confirm Maintenance of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order for his removal to Tunisia, alongside an order for the prefect to re-examine his administrative situation and for the State to pay associated legal fees. The court determined, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that since the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period following a registered letter from the court—which was returned as "Recipient unknown"—he must be deemed to have withdrawn his entire request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application Following Failure to Confirm Maintenance of Claims: The court determined, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that since the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period following a registered letter from the court—which was returned as "Recipient unknown"—he must be deemed to have withdrawn his entire request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive gives notice of the withdrawal of the request.
This article, concerning the president's power to give notice of withdrawal, underlies the decision to give notice of the withdrawal in Article 1.
This article provided the legal basis for notifying the applicant that failure to confirm his request would result in it being deemed withdrawn, which occurred prior to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis à la présidente du tribunal administratif de Nice le dossier de la requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 2206238, présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 au tribunal administratif de Nice sous le n° 2205758, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son éloignement vers la Tunisie dont il est ressortissant ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'avocat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle.
Par une lettre du 12 janvier 2023, adressée en recommandé avec avis de réception par le tribunal, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 12 janvier 2023, par courrier recommandé avec avis de réception retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", M. B A, ressortissant tunisien, né le 17 juillet 1996, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 février 2023.
La présidente de la 1ème chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.