Rejection of Emergency Stay Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend a two-month temporary exclusion from service, effective from July 21, 2022, issued by the administrative body's president on July 11, 2022, but filed the administrative emergency request only on September 9, 2022, twelve days before the exclusion period was set to end. The court rejected the request because the significant delay in contesting the administrative decision, absent a convincing explanation, demonstrated that the necessary condition of urgency required under the administrative justice code was not met, thereby warranting dismissal without examining the merits of the alleged illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Emergency Stay Due to Untimely Filing: The court rejected the request because the significant delay in contesting the administrative decision, absent a convincing explanation, demonstrated that the necessary condition of urgency required under the administrative justice code was not met, thereby warranting dismissal without examining the merits of the alleged illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final decision on the merits of the case (rejection of the request).
The court explicitly cited this article to justify the rejection of the request because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la présidente du conseil d'administration du SDIS de l'Isère en date du 11 juillet 2022, portant exclusion temporaire du service pour une durée de deux mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge SDIS de l'Isère une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 2205757 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. La décision de la présidente du conseil d'administration du SDIS de l'Isère en date du 11 juillet 2022, porte exclusion temporaire du service, pour une durée de deux mois, de M. B. Cette décision précise qu'elle prendra effet à compter du 21 juillet 2022. Or, ce n'est que le 9 septembre 2022, soit à douze jours de la fin de cette période d'exclusion que M. B a introduit le présent référé. Ce long délai pour contester la mesure prise à son encontre ne trouve aucune explication convaincante dans la requête. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être reconnue dans ces circonstances. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens présentés par M. B sont, ou non, propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera transmise pour information au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.