Administrative Tribunal Jurisdiction Over Foreign National Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision from July 7, 2022, ordering their departure from French territory, setting the removal country, and imposing a two-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Versailles declined jurisdiction because the decision involved special police powers regarding foreign nationals, and the litigant's residence at the time of the decision was in Seine-Saint-Denis, making the Administrative Tribunal of Montreuil the competent jurisdiction under the rules governing territorial competence for administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Foreign National Removal Order: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the application to the administrative tribunal of Montreuil.
Cited as the legal basis for the president to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited in conjunction with R. 351-3 to justify the transmission to the TA of Montreuil based on territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 7 juillet 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. En prenant cette décision, le préfet de l'Essonne a fait usage de ses pouvoirs de police spéciale qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A étant domicilié à Montreuil dans le département de la Seine-Saint-Denis, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
N°2205757