Legislator Jurisprudence & Législation
2205756 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Suspension of Reception Termination After Evading Transfer

Numéro de cause 2205756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person seeking asylum requested the suspension of the administrative decision terminating their material reception conditions, arguing urgency and a violation of fundamental rights due to the deprivation of asylum seeker support after they refused deportation to the responsible EU member state. The court rejected the request for urgent relief, reasoning that by evading the transfer decision, which had been confirmed as regular, the applicant deliberately placed themselves in a precarious situation, thereby precluding a claim of urgency based on the right to asylum; consequently, the claims for suspension, injunction, and costs against the administrative office were dismissed, and the request for provisional legal aid was also denied due to the dilatory nature of the application which omitted the critical fact of refusing the transfer.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Denied Suspension of Reception Termination After Evading Transfer: The court rejected the request for urgent relief, reasoning that by evading the transfer decision, which had been confirmed as regular, the applicant deliberately placed themselves in a precarious situation, thereby precluding a claim of urgency based on the right to asylum; consequently, the claims for suspension, injunction, and costs against the administrative office were dismissed, and the request for provisional legal aid was also denied due to the dilatory nature of the application which omitted the critical fact of refusing the transfer.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil détention aux fins de transfèrement privation de droits état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to refuse the provisional grant of legal aid due to the dilatory nature of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request for suspension of the administrative act, as the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected costs claim against the OFII, as the OFII was not the losing party.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the rejected costs claim against the OFII, as the OFII was not the losing party.

Article 1er

The order formally refuses the provisional legal aid.

Article 2

The order formally rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Airiau, avocat, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le privant des conditions matérielles d'accueil dues aux demandeurs d'asile et d'enjoindre à l'OFII de lui désigner un hébergement sous quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- la mesure porte atteinte à son droit de demander l'asile et met en cause le principe de respect de la dignité humaine ;

- la mesure de suspension de l'aide a été prise dans des conditions irrégulières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'intéressé n'est pas dans une situation de vulnérabilité particulière ;

- il a refusé d'embarquer à bord de l'avion qui devait le conduire vers le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile est saturé ;

- aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été porté à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 6 septembre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Airiau, avocat de M. C.

Le directeur de l'OFII n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de l'instruction que M. C a demandé l'asile le 9 février 2022. Les conditions matérielles d'accueil correspondantes lui ont été accordées. Le 28 février suivant, la préfète du Bas-Rhin a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, décision qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 avril 2022. Le 31 août suivant, alors qu'il avait été conduit à l'aéroport, il a refusé d'embarquer dans l'avion qui devait l'emmener en Espagne, ensuite de quoi le directeur de l'OFII l'a avisé de ce qu'il ne pourrait plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil.

3. M. C, en se soustrayant à la mesure de remise aux autorités espagnoles dont le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait pourtant confirmé la régularité, s'est lui-même placé en position précaire au regard du droit d'asile. Il ne peut dès lors se prévaloir d'une situation d'urgence à cet égard. Il s'ensuit que ses conclusions à fins de suspension de l'exécution de la décision de l'OFII et d'injonction adressée à cet établissement, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'OFII qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

5. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

6. La requête de M. C, qui omet de mentionner la circonstance pourtant déterminante qu'il a refusé d'embarquer, et se borne à se prévaloir de façon générale de son droit à demander l'asile, présente un caractère purement dilatoire. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est refusée à M. C.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2022.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité