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2205755 Généré par l'IA

Driver's License Point Validity Review

Numéro de cause 2205755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative court dismissed a challenge to a ministerial decision declaring a driver's license invalid due to zero points, as the petitioner claimed he was not the author of the infractions leading to the point deductions. The court reasoned that jurisdiction over determining the culpability for an alleged traffic offense rests with the judicial judge in criminal proceedings, not the administrative judge when reviewing the legality of the administrative act of point withdrawal, rendering the petitioner's sole ground of appeal inoperable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Point Validity Review: The court reasoned that jurisdiction over determining the culpability for an alleged traffic offense rests with the judicial judge in criminal proceedings, not the administrative judge when reviewing the legality of the administrative act of point withdrawal, rendering the petitioner's sole ground of appeal inoperable.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel chefs de compétence recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire motif de révision arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request via an order because the arguments were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B conteste la décision référencée 48 SI du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points affecté à son permis de conduire est nul, que son permis a perdu sa validité, qu'il n'a donc plus le droit de conduire un véhicule et lui a demandé de restituer son permis de conduire invalidé aux services préfectoraux dans un délai de dix jours.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions ayant donné lieu aux retraits de points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif le moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

3. En l'espèce, M. B ne peut donc utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du solde de points restant sur son permis de conduire, de la circonstance selon laquelle il n'a pas commis les infractions ayant donné lieu à des retraits de points sur le solde de points de son permis de conduire. Ainsi, les conclusions de sa requête, fondées sur ce seul moyen qui est inopérant, ne peuvent qu'être rejetées par ordonnance en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 1er mars 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,