Legislator Jurisprudence & Législation
2205754 Généré par l'IA

Petitioners' Home Schooling Authorization Annulment Request Deemed Withdrawn

Numéro de cause 2205754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a decision rejecting their request for authorization for home schooling and an order compelling the education authority to issue said authorization, following a prior administrative rejection of their mandatory preliminary appeal against the initial denial. The Tribunal, acting under its authority to record withdrawals of proceedings, ruled that because the petitioners failed to confirm the maintenance of their main annulment request within one month following the notification of the summary judgment judge's order, which had rejected their request for suspension due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, they were deemed to have withdrawn their entire claim, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Petitioners' Home Schooling Authorization Annulment Request Deemed Withdrawn: The Tribunal, acting under its authority to record withdrawals of proceedings, ruled that because the petitioners failed to confirm the maintenance of their main annulment request within one month following the notification of the summary judgment judge's order, which had rejected their request for suspension due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, they were deemed to have withdrawn their entire claim, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait notification de la décision annulation de la décision administrative droit à la résolution du contrat procédure préparatoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the chamber president to rule on the withdrawal by order.
Article 1er
The order records the withdrawal of the request.
Article R. 612-5-2 du même code
Cited as the procedural rule leading to the deemed withdrawal of the request due to lack of confirmation after a summary judgment rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order records the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the chamber president to rule on the withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du même code

Cited as the procedural rule leading to the deemed withdrawal of the request due to lack of confirmation after a summary judgment rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. C B et Mme A D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant ;

2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n°2205755 du 26 septembre 2022 du juge des référés .

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n°2205755 du 26 septembre 2022, notifiée aux requérants le 27 septembre2022 et dont il a été accusé réception le 28 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. B et Mme D au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B et Mme D sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D, et à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 23 décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.