Legislator Jurisprudence & Législation
2205753 Généré par l'IA

Discontinuance of Construction Permit Challenge and Denial of Cost Reimbursement

Numéro de cause 2205753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a construction permit granted by the municipality to a development company subsequently filed a notice of voluntary discontinuance of their claim with the court. The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the plaintiffs' withdrawal of their action, thereby concluding the proceedings, and consequently rejected the opposing company's request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Construction Permit Challenge and Denial of Cost Reimbursement: The court, exercising its authority under the administrative justice code, formally acknowledged the plaintiffs' withdrawal of their action, thereby concluding the proceedings, and consequently rejected the opposing company's request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action coût de la construction qualité pour recourir contre permis remboursement de frais retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court records the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to record the withdrawal of the appeal by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the operative part for rejecting the claim for costs presented by the intervening party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2022, 28 décembre 2022, 27 novembre 2023, 29 novembre 2023, 8 avril 2024, et 21 mai 2024, M. E C et Mme A F B épouse C, représentés par Me Cros, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Marseille a accordé un permis de construire n° PC 013055 21 00995 P0 en date du 13 janvier 2022 à la SAS Grand Sud Développement, ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux.

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2022 et 1er décembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2022, 2 février 2023, 27 novembre 2023, 28 novembre 2023, 25 avril 2024 et 30 mai 2024, la société Grand Sud Développement représentée par Me Anselmino conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 1er juillet 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Grand Sud Développement au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Grand Sud Développement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme D B épouse C, à la société Grand Sud Développement et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2024.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.