Tax Audit Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a tax audit and resulting assessments concerning misappropriations, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative claim and the resulting decision of rejection, or proof of the claim's filing date, were not provided despite a formal request for regularization. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction for such disputes only arises following a prior claim under tax procedure law, and the failure to supply this essential prerequisite resulted in the application of the rule allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Tax Audit Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Claim: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction for such disputes only arises following a prior claim under tax procedure law, and the failure to supply this essential prerequisite resulted in the application of the rule allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision, as the plaintiffs failed to regularize the filing.
This article establishes the requirement to attach the contested act or proof of filing the claim, which the plaintiffs failed to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. D C et Me Michel Astier, représentés par Me C demandent au tribunal, à titre principal, " d'annuler purement et simplement les opérations de contrôle fiscal " dont M. C a été l'objet, à titre subsidiaire " d'annuler les dispositifs du redressement visant les détournements de monsieur B A ".
Par un courrier du 13 juillet 2022, le tribunal a invité les requérants à régulariser la requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision de l'administration fiscale prise sur la réclamation présentée conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ou la copie de cette réclamation accompagné du justificatif de dépôt, et leur a indiqué qu'à défaut de régularisation, la requête pourrait être rejetée en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () / Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ".
4. Les requérants exposent dans la demande que M. C a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont la première réunion s'est tenue le 17 septembre 2019 et qu'il a reçu une proposition de rectification au début du mois de septembre 2020, sans apporter aucune précision sur les suites qui ont été données à cette proposition ni sur une éventuelle mise en recouvrement des impositions et se sont bornés à produire, à l'appui de la requête, une proposition de rectification datée du 26 août 2020. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 13 juillet 2022, dont Me C a accusé réception le 15 juillet suivant, les requérants n'ont pas produit, dans le délai de quinze jours imparti, pas plus qu'à la date de la présente ordonnance, la copie de la décision de rejet d'une réclamation préalable soumise à l'administration fiscale, ni la copie de pièces justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. Il n'est pas même démontré que des impositions auraient été mises en recouvrement. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi que le litige aurait un objet, en l'absence de réclamation préalable ou de décision prise par l'administration fiscale sur une telle réclamation, la requête de M. C et de Me Astier doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Me Astier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Michel Astier.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.
La présidente,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2205752