Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an order to leave the national territory without delay, issued on May 25, 2022, which also set the destination country and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 27, 2022, well after the mandatory 48-hour deadline established under the relevant administrative justice code for challenging an order to leave that was not accompanied by a voluntary departure period, and this delay was not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 27, 2022, well after the mandatory 48-hour deadline established under the relevant administrative justice code for challenging an order to leave that was not accompanied by a voluntary departure period, and this delay was not subject to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
This article grants the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 25 mai 2022 entre 15h00 et 15h20. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 27 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 août 2022.
Le premier vice-président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,